78. Il est interdit d’entraver l’exercice des fonctions de l’inspecteur, de le tromper par de fausses représentations ou de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi.
La personne responsable des lieux inspectés ainsi que toute personne qui s’y trouve sont tenues de prêter assistance à l’inspecteur. De même, la personne qui détient un renseignement ou qui a la garde, la possession ou le contrôle de tout document relatif à l’application de la présente loi doit, à la demande de l’inspecteur, lui en donner communication dans un délai raisonnable et lui en faciliter l’examen.
2005, c. 47, a. 78; 2022, c. 92022, c. 9, a. 36112022, c. 92022, c. 9, a. 3612.